Dernières publications

L’article 102 CP (responsabilité pénale de l’entreprise) ne crée pas une nouvelle contravention mais constitue une norme d’imputation : le Tribunal fédéral a enfin tranché cette ancienne querelle doctrinale

Le TF a tranché : l’art. 102 CP est une norme d’imputation et ne crée pas de nouvelle contravention de « mauvaise organisation ». Le délai de prescription de l’action pénale est donc celui de l’infraction imputée à l’entreprise.

Le TF a tranché : des documents remis par la FINMA à une autorité pénale au titre de l’entraide entre autorités peuvent être placés sous scellés

Dans un arrêt du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a jugé qu’une banque était légitimée à demander la mise sous scellés de documents qu’une autorité de poursuite pénale avait acquis de la FINMA dans le contexte de l’entraide entre autorités.

Un jugement par défaut n’interrompt pas la prescription : Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence

Dans un arrêt de principe du 28 octobre 2019 (6B_389/2019), destiné à la publication au recueil des ATF, le Tribunal fédéral (TF) a consacré un changement de sa jurisprudence. Le TF considère désormais qu’un jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n’est plus à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription de l’action pénale en application de l’art. 97 al. 3 CP.

Les plaideurs doivent y être attentifs : deux arrêts récents rappellent qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de séquestre pénal.

Deux arrêts récents rappellent qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière de séquestre pénal.

Révision du CPP : vers quelques modifications en matière de scellés et de séquestre

Le 28 août 2019, le Conseil fédéral a adopté le Message concernant la modification du code de procédure pénale (CPP). La révision du CPP se limite à des modifications ponctuelles, dont certaines, en matière de scellés et de séquestre, revêtent cependant une importance non négligeable, en particulier pour le droit pénal économique.

Le Tribunal fédéral tranche une question inédite : il n’y a pas de blanchiment d’argent en Suisse si les valeurs ne sont pas confiscables à l’étranger

Dans un arrêt aux considérants approfondis du 6 août 2019, destiné à la publication au recueil des ATF et sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, le Tribunal fédéral a tranché , en particulier, une question inédite en matière de blanchiment d’argent selon l’art. 305bis CP. Cette question est celle de savoir si la caractère confiscable, selon le droit étranger, de valeurs patrimoniales en lien avec une infraction commise à l’étranger est ou non une condition à la réalisation, en Suisse, de l’infraction de blanchiment.

Transfert de fonds à l’étranger comme acte de blanchiment : les circonstances de l’espèce sont déterminantes

Dans un arrêt du 4 juillet 2019, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer et d’expliciter encore sa jurisprudence publiée aux ATF 144 IV 172, dans laquelle il avait considéré qu’un transfert international de valeurs patrimoniales ne constituait pas nécessairement un acte d’entrave propre à réaliser un blanchiment d’argent aux termes de l’art. 305bis CP.

Révision du droit des marchés publics : quand l’adjudicateur devient juge de la corruption…

Le 21 juin 2019, le Conseil national et le Conseil des États ont adopté à la quasi-unanimité la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). La novelle comporte des normes qui pourraient permettre à l’adjudicateur de punir la corruption chez un soumissionnaire, en dehors de toute constatation pénale préalable de l’existence d’une infraction.

Procédure de levée de scellés en DPA : les tiers sont désormais clairement légitimés

Procédure de levée de scellés en DPA : les tiers sont désormais clairement légitimés

Une assurance ayant indemnisé le lésé peut prétendre à l’allocation de valeurs confisquées. Elle n’a pas à céder sa créance en dommages-intérêts à l’Etat.

Dans un arrêt du 17 mai 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a clarifié les conditions d’application des dispositions permettant d’allouer au lésé des valeurs patrimoniales confisquées. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu’une assurance indemnise le lésé d’une infraction contre le patrimoine, elle supporte le dommage et devient lésée par ricochet. Dès lors, l’assurance peut prétendre à ce que les valeurs patrimoniales confisquées à l’auteur lui soient allouées. Cela vaut quand bien même l’assurance n’aurait pas valablement cédé sa créance en dommages-intérêts en faveur de l’État comme semble pourtant l’imposer l’art. 73 al. 2 CP.

Le projet de révision de la LBA va être soumis aux Chambres : assujettissement des « conseillers » et maintien du droit de communiquer au programme…

Le Conseil fédéral a adopté le 26 juin 2019 le Message relatif à la révision de la LBA. Le projet devrait être examiné par le Parlement cette année encore, pour une entrée en vigueur prévue au début 2021. À l’avenir, entre autres innovations, les personnes (appelées « conseillers ») qui fournissent certaines prestations, notamment en lien avec la création, la gestion ou l’administration de sociétés de domicile ou de trusts, devront respecter des obligations inscrites dans la LBA. Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet soumis à consultation, ces « conseillers » se verront imposer la même obligation de communiquer, aux termes de l’art. 9 LBA, que les intermédiaires financiers. Par ailleurs, contrairement à ce qui était initialement envisagé, le droit de communiquer selon l’art. 305ter al. 2 CP sera maintenu.

Affaire Banque Hottinger : l’entreprise ne peut pas être condamnée pénalement tant que la procédure contre les personnes physiques qui ont commis l’infraction est en cours

Par décision du 10 mai 2019 récemment publiée, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a annulé une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) rendue contre la Banque Hottinger & Cie SA en liquidation du chef de blanchiment d’argent (art. 102 al. 2 et 305bis CP). Une entreprise ne peut en effet être condamnée pénalement tant que la procédure contre les personnes physiques qui ont commis l’infraction est en cours.

Rapport annuel 2018 du MROS : quelques chiffres clés et ce qu’ils révèlent

Au mois d’avril 2019 est paru le rapport annuel 2018 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Plusieurs éléments chiffrés intéressants en ressortent.

Interdiction de la double poursuite pour un même complexe de faits en matière financière (rapport entre une procédure d’enforcement et une procédure pénale)

Dans une affaire récente, la CourEDH a condamné la France pour violation de l’interdiction de la double poursuite en raison d’une condamnation prononcée par l’autorité pénale ayant fait suite à une procédure financière diligentée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette affaire pose la question des rapports entre une procédure d’enforcement et une procédure pénale.

Entraide, délégation de la poursuite pénale et respect de la personnalité des employés de banque : des questions sur la pratique de l’OFJ

Les modalités propres à la délégation d’une poursuite pénale à une autorité étrangère ne doivent pas servir à éluder, volontairement ou non, les règles liées à la protection de la personnalité de tiers non impliqués dans les infractions pénales objets de la délégation. Il y a lieu à cet égard de traiter leur situation comme en matière d’entraide pénale et, dans tous les cas, de respecter le droit d’être entendu des intéressés.

La responsabilité pénale de l’entreprise survit-elle à une fusion ?

Dans le contexte de la fusion d’entreprises, le Tribunal fédéral nie que le statut de lésé puisse passer de l’entreprise reprise à l’entreprise reprenante. Qu’en est-il alors de la qualité d’auteur d’une infraction? Des procédures sont actuellement en cours en Suisse contre des entreprises reprenantes pour des faits commis au sein de l’entreprise reprise. Cela heurte le principe de la personnalité des peines. La question, ouverte en droit suisse, est tranchée en droit français.

Corruption : distinction entre actes préparatoires non punissables, tentative et infraction consommée

Si les infractions en matière de corruption sont très rapidement consommées, il n’en demeure pas moins que tout comportement visant potentiellement des fins corruptives n’atteint pas nécessairement le seuil de la répression pénale. Ainsi, non seulement une tentative de corruption est-elle envisageable, mais encore, dans nombre de situations, les comportements découverts ne relèveront-ils que des actes préparatoires non punissables.

La modification de l’art. 53 CP entre en vigueur le 1er juillet 2019: peu de changements pratiques à attendre

Le code pénal prévoit, à l’art. 53, la possibilité de classer une procédure pénale ou de renoncer à une peine lorsque l’auteur des faits a réparé le dommage. La norme a été révisée, dans l’optique d’une application plus restrictive, et entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Contrairement à la volonté du législateur et à ce qui a pu être écrit, il n’est pas certain que le nouvel art. 53 CP rendra en pratique plus difficile le classement des procédures au motif de la réparation.