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Un jugement par défaut n’interrompt pas la prescription : Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence

17 novembre 2019/dans Procédure, Jurisprudence /par Alain Macaluso

Dans un arrêt de principe du 28 octobre 2019 (6B_389/2019), destiné à la publication au recueil des ATF, le Tribunal fédéral (TF) a consacré un changement de sa jurisprudence relative à l’effet interruptif de la prescription de l’action pénale, aux termes de l’art. 97 al. 3 CP, qui s’attache à un jugement de première instance prononcé par défaut. Le TF, revenant sur une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, considère désormais qu’un tel jugement de première instance prononcé par défaut au sens des art. 366 ss CPP n’est pas à même de mettre un terme définitif au cours de la prescription de l’action pénale.
Cet arrêt, qui doit être salué, constitue un pas supplémentaire vers une définition uniforme de la nature des décisions susceptibles de remplir les conditions posées à l’art. 97 al. 3 CP. A ce titre, l’arrêt du 28 octobre 2019 est également une pierre de plus dans le jardin de la conception du prononcé pénal de l’administration, selon l’art. 70 DPA, comme un jugement de première instance, dans le sens de l’art. 97 al. 3 CP.
Dans un arrêt du 14 juillet 2009 (6B_82/2009), le TF avait en substance considéré comme constitutif d’un abus de droit le fait pour un accusé défaillant de profiter de son défaut pour obtenir le bénéfice de la prescription de l’action pénale relative aux infractions pour lesquelles il avait été jugé. Ce risque était accentué par le fait qu’il pouvait potentiellement s’écouler plusieurs années entre le prononcé du jugement par défaut et son relief éventuel. Dès lors, le TF avait considéré qu’un jugement par défaut constituait bien un jugement de première instance aux termes de l’art. 97 al. 3 CP, indépendamment de son annulation éventuelle à l’issue de la procédure de relief.
Cette conception, fondée sur des considérations pratiques compréhensibles, mettait cependant à mal la cohérence du système des voies de droit. En effet, la voie du relevé du défaut est, à l’instar de l’opposition à une ordonnance pénale, une voie de rétractation. Celle-ci, lorsque ses conditions sont remplies, ne laisse rien subsister de la décision rétractée, laquelle cesse tout simplement d’avoir existé, avec effet ex tunc donc, en tant que prononcé ayant une portée juridictionnelle. Par conséquent, il est difficile de concevoir qu’une décision réputée n’avoir jamais existé puisse déployer des effets comme l’interruption définitive du cours de la prescription de l’action pénale. Pour ces mêmes motifs, la jurisprudence du TF a toujours considéré qu’une ordonnance pénale valablement frappée d’opposition est inapte à interrompre la prescription de l’action pénale (ATF 142 IV 11).
Dans son arrêt du 28 octobre 2019, le TF constate que depuis l’entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, l’art. 368 al. 3 CPP dispose que  » le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable ». Notons qu’il ressort clairement des versions allemande et italienne de la disposition que le défaut inexcusable se réfère aux débats ayant abouti au jugement par défaut intervenu et dont le relevé est demandé. Dès lors, le TF considère que le risque d’abus de droit de la part du défaillant qui l’avait conduit, en 2009, à assimiler un jugement par défaut à un jugement de première instance selon l’art. 97 al. 3 CP, n’existe plus aujourd’hui. Ce constat amène le TF à retenir que la voie de l’opposition qui conduit à la rétractation ex tunc du jugement par défaut est bien inapte à interrompre le cours de la prescription de l’action pénale aux termes de l’art. 97 al. 3 CP.
Le TF n’est cependant pas encore arrivé au bout de son oeuvre de cohérence : il considère toujours, en droit pénal administratif, que le prononcé pénal de l’administration selon l’art. 70 DPA est l’équivalent d’un jugement de première instance et déploie les effets prévus à l’art. 97 al. 3 CP, cela alors même que la demande de jugement qui peut faire suite à ce prononcé pénal en application de l’art. 72 DPA conduit elle aussi à la rétractation pure et simple du prononcé pénal… L’arrêt du 28 octobre 2019 constitue cependant un pas de plus vers le renversement souhaitable et à terme inéluctable de cette jurisprudence (sur cette question, voir notamment : Andrew M. Garbarski/Alain Macaluso, Prescription de l’action pénale en droit pénal administratif: confirmation d’une jurisprudence critiquable in AJP/PJA 1/2018, 117 ss).

Proposition de citation: Alain Macaluso, Un jugement par défaut n’interrompt pas la prescription: le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence in www.droitpenaldesaffaires.ch, du 18 novembre 2019.

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